R-6.01, r. 2 - Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie

Texte complet
1. Une autorisation de la Régie de l’énergie est requise pour:
1°  acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution ainsi que pour étendre, modifier ou changer l’utilisation du réseau de transport ou de distribution dans le cadre d’un projet de:
a)  transport d’électricité d’un coût de 65 000 000 $ et plus;
b)  distribution d’électricité d’un coût de 25 000 000 $ et plus;
c)  distribution de gaz naturel d’un coût de 4 000 000 $ et plus lorsque les livraisons annuelles du distributeur sont de 1 milliard de mètres cubes et plus;
d)  distribution de gaz naturel d’un coût de 1 200 000 $ et plus lorsque les livraisons annuelles du distributeur sont inférieures à 1 milliard de mètres cubes;
2°  cesser ou interrompre les opérations du transporteur ou du distributeur pour des raisons autres que la sécurité publique ou l’exploitation normale d’un réseau;
3°  effectuer une restructuration des activités du transporteur ou du distributeur ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la Loi.
Une autorisation est également requise pour les projets dont le coût est inférieur aux seuils énoncés au paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’ont pas encore été reconnus prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité, du réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 49 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux projets de rétablissement du service, ni aux travaux de raccordement demandés au distributeur ou au transporteur après la date de dépôt d’une demande d’autorisation.
D. 970-2001, a. 1 et 6; D. 789-2019, a. 1.
1. Une autorisation de la Régie de l’énergie est requise pour:
1°  acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution ainsi que pour étendre, modifier ou changer l’utilisation du réseau de transport ou de distribution dans le cadre d’un projet de:
a)  transport d’électricité d’un coût de 25 000 000 $ et plus;
b)  distribution d’électricité d’un coût de 10 000 000 $ et plus;
c)  distribution de gaz naturel d’un coût de 1 500 000 $ et plus lorsque les livraisons annuelles du distributeur sont de 1 milliard de mètres cubes et plus;
d)  distribution de gaz naturel d’un coût de 450 000 $ et plus lorsque les livraisons annuelles du distributeur sont inférieures à 1 milliard de mètres cubes;
2°  cesser ou interrompre les opérations du transporteur ou du distributeur pour des raisons autres que la sécurité publique ou l’exploitation normale d’un réseau;
3°  effectuer une restructuration des activités du transporteur ou du distributeur ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la Loi.
Une autorisation est également requise pour les projets dont le coût est inférieur aux seuils énoncés au paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’ont pas encore été reconnus prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité, du réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 49 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux projets de rétablissement du service, ni aux travaux de raccordement demandés au distributeur ou au transporteur après la date de dépôt d’une demande d’autorisation.
D. 970-2001, a. 1 et 6.